Vous avez livré un logo, une identité graphique, un site, un module de code, une série de photographies, une méthode formalisée. La facture a été payée. Deux ans plus tard, vous découvrez que votre client décline votre création sur des supports dont il n'a jamais été question, l'a fait retravailler par un tiers, ou l'a apportée à une société qu'il vient de racheter.

Vous relisez le contrat : une ligne, parfois deux, du type « le prestataire cède au client l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les livrables ». Vous vous demandez ce qu'il vous reste. La réponse tient en une ligne : votre client a acquis ce que le contrat décrit, et ce que votre comportement a laissé croire. Rien d'autre. Voici ce que recouvre cette phrase, et pourquoi elle n'est ni celle du client, ni tout à fait celle que les modèles de contrat en ligne laissent croire.

Payer une prestation n'est pas acheter des droits

Le point de départ joue en votre faveur.

La création fait naître un droit sur votre tête, pas sur celle du payeur. L'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Son troisième alinéa ajoute que l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur n'emporte pas dérogation à la jouissance de ce droit. Le contrat de prestation organise l'exécution d'un travail. Il ne transfère pas, par sa seule existence, la propriété intellectuelle sur le résultat.

Le développeur indépendant n'est pas dans la situation du salarié. C'est le point le plus souvent confondu. L'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur, sauf stipulation contraire. Ce texte vise les employés et, par son dernier alinéa, les agents de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif. Le prestataire indépendant n'y figure pas : la dévolution automatique qu'organise ce texte ne joue pas contre lui.

Une réserve importante : l'oeuvre collective. Il existe une hypothèse dans laquelle le client est investi des droits sans avoir eu besoin d'aucune cession. L'article L. 113-2 qualifie de collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans l'ensemble, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. L'article L. 113-5 en tire la conséquence : cette oeuvre est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne sous le nom de laquelle elle est divulguée, laquelle est investie des droits de l'auteur. C'est le premier moyen de défense que soulèvera un client bien conseillé, et il fonctionne surtout quand le prestataire s'est effacé derrière la marque du donneur d'ordre. Ce qui le fait échouer est factuel. Dans une affaire de création de parfums jugée en 2019, les juges ont écarté cette qualification en s'appuyant sur les échanges de courriels entre le créateur et le dirigeant, dans lesquels le second appelait le premier « mon artiste », ainsi que sur le compte rendu d'une réunion : ces éléments établissaient le rôle créatif prépondérant du prestataire. La Cour de cassation a approuvé cette appréciation.

L'exploitation sans consentement est un acte illicite. L'article L. 122-4 qualifie d'illicite toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur, et vise également la traduction, l'adaptation et la transformation. C'est le fondement de l'action en contrefaçon, y compris contre un cocontractant qui sort du périmètre convenu. Dans la même affaire de 2019, le créateur avait cédé à un tiers la créance née de son travail. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir énoncé que cette cession de créance n'emportait pas en elle-même cession de ses droits d'auteur (Cass. 1re civ. 26 septembre 2019, n° 17-19.997). Régler le prix du travail et acquérir les droits sur le résultat sont deux opérations distinctes.

Non, une clause imprécise n'est pas automatiquement nulle

C'est ici que le discours ambiant décroche du droit positif, et il faut le dire nettement.

Ce que prévoit le texte. L'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle subordonne la transmission des droits de l'auteur à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. D'où le réflexe répandu : une clause qui ne détaille pas ces éléments serait privée d'effet.

Ce que la Cour de cassation a jugé. Saisie d'un litige portant sur des modèles créés par un directeur artistique, la première chambre civile a approuvé une cour d'appel d'avoir « justement énoncé que les dispositions de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, qui ne visent que les seuls contrats énumérés à l'article L. 131-2, alinéa 1er, à savoir les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle, ne s'appliquaient pas aux autres contrats » (Cass. 1re civ. 21 novembre 2006, n° 05-19.294). Elle en a déduit que la cession litigieuse n'était soumise à aucune exigence de forme et que sa preuve pouvait être rapportée selon les règles du droit commun. Un contrat de design, de développement ou de conseil n'est aucun des trois contrats visés.

Ce qui reste exigé dans tous les cas. Le troisième alinéa de l'article L. 131-2, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit. L'exigence est générale et ne se limite plus aux trois contrats nommés. Elle est le socle sur lequel bâtir une discussion, davantage que le détail des quatre mentions.

Votre vraie protection : ce qui n'est pas cédé reste à vous

Trois règles font le travail que l'on attend à tort du seul article L. 131-3. La première est la plus solide et suffit à porter une discussion. Les deux autres la complètent utilement, sans pouvoir la remplacer.

L'interprétation stricte du périmètre. L'article L. 122-7 du Code de la propriété intellectuelle pose que la cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction, que la cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation, et surtout que, lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un de ces deux droits, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat. C'est la disposition la plus utile au prestataire, et elle ne figure pas dans le chapitre visé par la restriction jurisprudentielle exposée plus haut. Une clause qui cède « tous les droits » sans décrire aucun mode d'exploitation se heurte à cette limitation légale : le cessionnaire devra démontrer que l'usage litigieux entrait dans les prévisions du contrat.

La nullité de la cession globale des oeuvres futures. L'article L. 131-1 tient en une phrase : la cession globale des oeuvres futures est nulle. Sont visés les contrats-cadres qui prétendent emporter par avance cession de toutes les créations à venir du prestataire, sans rattachement à une commande identifiée. La Cour de cassation traite cette prohibition avec rigueur : jugeant récemment en matière d'édition musicale, elle a approuvé une cour d'appel d'avoir énoncé que les dispositions dérogeant à cette prohibition sont d'interprétation stricte, et validé l'annulation d'un pacte de préférence qui n'était limité ni dans le temps ni dans le nombre d'oeuvres (Cass. 1re civ. 13 mai 2026, n° 24-15.857).

Les usages non prévus au contrat. L'article L. 131-6 exige que la clause conférant le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat soit expresse et stipule une participation corrélative aux profits d'exploitation. Une identité graphique conçue pour un usage déterminé et déployée ensuite sur un canal qui n'était pas envisagé au moment de la signature entre dans le champ de cette discussion.

Une réserve sur ces deux derniers textes : ils voisinent, dans le code, avec l'article L. 131-3 dont la portée est précisément discutée. Rien ne dit que la restriction de 2006 leur soit transposable, mais rien ne dit l'inverse non plus. Ils se plaident donc en renfort de l'article L. 122-7, pas à sa place.

Sur la rémunération enfin, l'article L. 131-4 pose le principe d'une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes de l'exploitation, avant d'énumérer les cas où un forfait est admis, dont le caractère accessoire de l'utilisation de l'oeuvre et, à son 5°, la cession des droits portant sur un logiciel. Le forfait est donc licite dans nombre de prestations techniques, et moins mécaniquement qu'on ne le suppose dans les prestations créatives dont l'exploitation génère des recettes identifiables.

Le risque inverse : la cession que votre silence a pu consentir

Tout ce qui précède se retourne dès lors que vous laissez faire. La jurisprudence récente en offre deux illustrations nettes.

Une agence a perdu son procès pour cession implicite. Une société de conseil en design avait créé, pendant près de vingt ans, l'univers graphique des bouteilles d'un négociant en spiritueux. À la rupture des relations, elle a proposé de formaliser une cession de ses droits d'auteur. Le client a refusé. L'agence l'a alors assigné en contrefaçon. Les juges du fond ont retenu qu'elle avait consenti une cession implicite de ses droits patrimoniaux et ont déclaré son action irrecevable faute de qualité à agir. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, approuvant l'énoncé selon lequel la titularité des droits patrimoniaux d'auteur est une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon (Cass. 1re civ. 28 janvier 2026, n° 24-11.394). Cet arrêt n'est pas publié au Bulletin et ne pose pas de principe nouveau, mais il montre ce que produit l'absence de formalisation dans un contrat qui n'est soumis à aucun formalisme spécifique : la cession se prouve par tous moyens, y compris par le comportement des parties.

Ce qui fait basculer un juge. Un dossier jugé en 2023 donne la liste des indices. Un créateur de luminaires avait laissé la société dont il était dirigeant exploiter ses modèles sans exiger de contrepartie financière et sans convention écrite, avait déposé plusieurs modèles au nom de cette société, et son nom n'apparaissait pas dans les catalogues édités de 2011 à 2016. La cour d'appel en a déduit une cession des droits d'exploitation, donc l'irrecevabilité de son action, et la Cour de cassation a rejeté le moyen dirigé contre cette analyse (Cass. 1re civ. 14 juin 2023, n° 22-15.696). Exploitation tolérée, absence de facturation des droits, dépôts au nom du client, absence de crédit : chacun de ces éléments, pris isolément, est un détail. Réunis, ils forment une démonstration.

Un courriel peut suffire à engager. Dans une affaire où le contrat de commande d'une musique originale interdisait au producteur de l'utiliser en association avec des images n'appartenant pas au film sauf accord écrit du compositeur, la cour d'appel a relevé que ce dernier avait donné son accord à la sonorisation d'un film publicitaire par un courriel du 1er juin 2018. La Cour de cassation a rejeté le moyen qui lui reprochait d'avoir vu dans un simple message l'accord exigé (Cass. 1re civ. 5 juin 2024, n° 22-24.462). Un message rapide, envoyé pour ne pas bloquer un projet, est un écrit.

À l'inverse, dans l'affaire de 2019 déjà citée, ce sont les réclamations écrites répétées de l'auteur, restées sans dénégation, qui ont permis aux juges de retenir qu'il n'avait pas consenti aux exploitations litigieuses. La différence entre les deux issues ne tient pas au contrat. Elle tient à la trace.

Ce qui survit dans tous les cas : le droit moral. Même lorsque la cession des droits patrimoniaux est retenue, tout n'est pas perdu. L'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre, que ce droit est attaché à sa personne et qu'il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Dans l'affaire des luminaires, c'est précisément sur ce terrain que la Cour de cassation a censuré la cour d'appel : celle-ci ne pouvait pas déclarer irrecevable la demande de réparation du préjudice moral en se bornant à constater la cession des droits d'exploitation. Aucune cession, fût-elle implicite, n'emporte renonciation au droit à la paternité. Voir son nom effacé des supports reste une atteinte susceptible de réparation.

Cinq réflexes

Relisez la clause en cherchant les modes d'exploitation, pas les adjectifs. « Cession pleine et entière, à titre exclusif et définitif » ne dit rien. Ce qui compte est la liste des supports, des territoires, des durées et des destinations effectivement décrits. Ce qui n'y figure pas est le terrain de la discussion.

Datez l'usage litigieux par rapport au contrat. Un mode d'exploitation apparu ou déployé après la signature relève de l'article L. 131-6 et appelle une clause expresse assortie d'une participation aux profits. Conservez les captures, les dates de mise en ligne et les versions successives.

Écrivez tôt, et écrivez précisément. Une mise au point adressée au client dès la découverte de l'usage non prévu produit deux effets : elle prive l'exploitation du caractère paisible et non contesté sur lequel se construit la thèse du consentement tacite, et elle fixe votre position avant toute négociation. À l'inverse, un accord donné par courriel vous engage ; ne validez jamais un usage « pour débloquer » sans en mesurer la portée.

Faites figurer votre nom, et vérifiez qu'il y reste. Le crédit n'est pas une question de vanité, c'est un élément de preuve. Dans l'affaire des luminaires, l'absence du nom du créateur dans les catalogues a compté parmi les éléments retenus pour démontrer qu'il ne se comportait pas en titulaire des droits. À l'inverse, la mention systématique de votre nom alimente à la fois la contestation de l'oeuvre collective et, le cas échéant, l'action au titre du droit moral.

Traitez la question à la signature, pas à la rupture. C'est le moment où vous disposez d'un levier. Une clause qui délimite les modes d'exploitation cédés, réserve expressément les usages non prévus et distingue les éléments préexistants que vous réutilisez d'un client à l'autre vaut mieux qu'une cession globale que vous tenterez de faire tomber cinq ans plus tard. Le cabinet peut vous accompagner dans cette démarche, y compris pour auditer un contrat-cadre déjà signé et cartographier ce qui a réellement été cédé.

Vous ne perdez pas vos droits parce que la clause est mal écrite. Vous les perdez parce que vous avez laissé faire.

Pour aller plus loin sur la sécurisation de vos contrats en amont, voir également les 5 clauses essentielles à vérifier avant de signer un contrat de prestation.

Cet article a une vocation strictement informative. Chaque situation est différente et nécessite une analyse personnalisée. Maître Élodie Kalfon, avocate au Barreau de Paris, intervient en conseil et contentieux pour les consultants, freelances, professions libérales et dirigeants de TPE.