Vous êtes courtier en assurance, IOBSP, conseiller en investissements financiers, agent immobilier ou agent commercial, et une partie de votre activité commerciale passe par le téléphone. Jusqu'ici, vous pouviez appeler un particulier tant qu'il n'était pas inscrit sur Bloctel. À partir du 11 août 2026, la règle s'inverse : sans consentement recueilli en amont, l'appel est illicite.
Ce changement n'est pas un ajustement de calendrier ou d'horaires, c'est un renversement de logique qui déplace la charge de la preuve sur vous et rend une partie des fichiers de prospection inutilisables du jour au lendemain. Voici ce qu'il faut avoir compris, et mis en place, avant de décrocher votre téléphone.
Ce que change la loi du 30 juin 2025 : de l'opposition au consentement
Le droit du démarchage téléphonique reposait, depuis 2020, sur une logique d'opposition. Le consommateur pouvait s'inscrire gratuitement sur la liste Bloctel, et il était interdit d'appeler une personne inscrite, sauf en cas de contrat en cours. Autrement dit, le silence du consommateur valait autorisation tacite : vous pouviez démarcher tant que la personne ne s'était pas manifestée.
La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 inverse ce principe. Dans sa rédaction en vigueur au 11 août 2026, l'article L.223-1 du Code de la consommation dispose qu'il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen. Le silence ne vaut plus autorisation. C'est désormais l'absence de consentement qui est la règle, et le consentement l'exception que le professionnel doit avoir constituée.
Une définition exigeante du consentement. La loi ne se contente pas d'exiger un accord de principe. Le consentement s'entend, aux termes du même article, de toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable, par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que ses données personnelles soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Cette définition est directement inspirée de celle du RGPD. Une case pré-cochée, un consentement noyé dans des conditions générales, ou un accord donné pour un tout autre usage ne remplissent pas ces conditions.
La preuve pèse sur vous. L'article L.223-1 est explicite : il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement a été recueilli dans les conditions requises. En cas de contrôle ou de litige, ce n'est pas au consommateur de démontrer qu'il n'a jamais consenti, c'est à vous de démontrer qu'il a consenti. Un consentement non traçable équivaut, en pratique, à une absence de consentement.
Qui est concerné : la ligne de partage entre le particulier et le professionnel
Le texte vise la prospection des consommateurs. La distinction est décisive pour les intermédiaires, car elle détermine si votre activité entre ou non dans le champ de l'interdiction.
Vous démarchez des particuliers : vous êtes pleinement concerné. Un courtier en assurance qui appelle des particuliers pour une complémentaire santé, une assurance emprunteur ou une prévoyance, un IOBSP qui prospecte des ménages pour un regroupement de crédits, un CIF qui contacte des épargnants, un agent immobilier qui appelle des propriétaires pour un mandat : toutes ces situations relèvent du démarchage d'un consommateur et tombent sous l'interdiction du 11 août 2026.
Vous démarchez des professionnels : le texte du Code de la consommation ne s'applique pas. Le consommateur est défini, à l'article liminaire du Code de la consommation, comme la personne physique qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. L'agent commercial qui prospecte des entreprises, le courtier qui s'adresse à des dirigeants dans un cadre strictement professionnel, ne démarchent donc pas des consommateurs au sens de l'article L.223-1, et la prospection B2B reste hors du champ de ce dispositif. Le critère décisif n'est pas l'étiquette de la personne mais la finalité de l'appel : un même dirigeant de TPE, un travailleur indépendant ou un professionnel libéral est un consommateur lorsqu'il est sollicité à titre personnel, pour un produit sans lien avec son activité. La frontière n'est donc pas toujours nette, et en cas de doute sur l'objet réel de la sollicitation, la prudence commande de traiter l'appel comme relevant du régime protecteur.
L'exception du contrat en cours subsiste. L'interdiction ne s'applique pas lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris pour proposer des produits ou services complémentaires ou de nature à en améliorer les performances ou la qualité. Un courtier peut donc continuer d'appeler un client dont le contrat est en cours pour un avenant ou une garantie complémentaire cohérente avec ce contrat. Cette exception est d'interprétation stricte : elle ne couvre pas la prospection d'un ancien client dont le contrat est résilié, ni la vente d'un produit sans rapport avec le contrat existant.
Les fichiers de prospection : ce qui devient inutilisable
C'est l'effet le plus immédiat de la réforme pour un intermédiaire. Une large part des pratiques de sourcing de contacts repose sur des fichiers achetés, loués ou échangés. Le nouveau régime les fragilise directement.
Le fichier acheté ou loué sans consentement documenté. Acquérir une base de numéros de particuliers ne vous transmet pas un consentement valable si ce consentement n'a pas été recueilli, pour la prospection téléphonique, dans les conditions de l'article L.223-1. Un fournisseur qui vous garantit des contacts « opt-in » doit être en mesure de vous transmettre la preuve du consentement de chaque personne, pour la finalité de prospection téléphonique. À défaut, c'est vous, en tant que professionnel ayant tiré profit de l'appel, qui supporterez la charge de la preuve et le risque de sanction.
La présomption de responsabilité de celui qui profite de l'appel. L'article L.223-1 pose une présomption : tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations réalisées en violation de la loi est présumé responsable, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de la violation. Externaliser le démarchage à un centre d'appels ou à un apporteur ne vous met donc pas à l'abri. Si l'appel qui vous a amené un client était irrégulier, vous êtes présumé responsable et devez renverser cette présomption.
L'obligation d'information au moment du recueil des données. L'article L.223-2 du Code de la consommation, dans sa version applicable au 11 août 2026, impose au professionnel qui recueille les coordonnées téléphoniques d'un consommateur de l'informer que toute sollicitation commerciale par téléphone suppose son consentement préalable, sauf lorsqu'elle intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours. Lorsque ce recueil intervient lors de la conclusion d'un contrat, le contrat doit mentionner, de manière claire et compréhensible, qu'il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable. Vos formulaires de collecte et vos contrats types doivent donc être revus.
Le cadre réglementaire : le décret du 23 juillet 2026
La loi fixe le principe, le décret en organise les modalités concrètes. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, publié au Journal officiel du 25 juillet 2026, précise les modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Il réécrit les articles R.223-1 à R.223-4 du Code de la consommation et abroge les anciens articles R.223-4-1 à R.223-8, qui organisaient le fonctionnement de la liste d'opposition. Son entrée en vigueur est fixée au 11 août 2026, en cohérence avec celle de la loi.
Deux points structurent le dispositif réglementaire. D'une part, le consentement doit pouvoir être recueilli, conservé et retiré selon des modalités déterminées : le professionnel doit être en mesure de documenter quand et comment chaque personne a consenti, et de permettre le retrait de ce consentement. D'autre part, l'article L.223-1 renvoie à un décret la fixation des jours, horaires et de la fréquence auxquels la prospection téléphonique autorisée peut avoir lieu, avec une souplesse : le professionnel peut appeler en dehors de ces créneaux si le consommateur a explicitement consenti à être appelé à une date et un horaire précis, et que le professionnel peut l'attester.
Les sanctions : amende, publication et nullité du contrat
Le dispositif s'accompagne de sanctions à trois niveaux, qui se cumulent.
L'amende administrative. Tout manquement aux articles L.223-1 à L.223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 EUR pour une personne physique et 375 000 EUR pour une personne morale (article L.242-16 du Code de la consommation). Cette amende est prononcée par l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation (la DGCCRF).
La publication de la sanction. Le même article prévoit que la décision de sanction est publiée aux frais de la personne sanctionnée. Pour un intermédiaire dont la réputation et la relation de confiance sont le fonds de commerce, cette publicité négative peut être plus lourde que l'amende elle-même. L'autorité peut, dans certains cas, reporter, anonymiser ou ne pas publier, mais c'est l'exception, pas le principe.
La nullité du contrat. L'article L.223-1 prévoit enfin que tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation de la loi est nul. Un contrat d'assurance, un mandat ou une souscription obtenus au terme d'un appel irrégulier peuvent être remis en cause. La commission perçue sur une affaire ainsi conclue repose alors sur un contrat fragilisé.
Ce qu'il faut avoir mis en place avant le 11 août 2026
Cartographiez vos sources de contacts. Identifiez, pour chaque canal de prospection téléphonique, l'origine des numéros et la présence d'un consentement documenté. Tout ce qui repose sur un fichier acheté sans preuve de consentement pour la prospection téléphonique doit être considéré comme inutilisable à compter du 11 août.
Exigez la preuve du consentement de vos fournisseurs. Si vous achetez ou louez des fichiers, obtenez par écrit la garantie et la preuve du consentement de chaque contact, pour la finalité précise de prospection téléphonique, avec sa date. Une clause contractuelle de garantie ne suffit pas si le fournisseur ne peut pas produire la preuve individuelle.
Refondez vos formulaires et vos contrats. Mettez en conformité vos formulaires de collecte de coordonnées et vos contrats types avec l'obligation d'information de l'article L.223-2. Prévoyez une case de consentement dédiée, spécifique à la prospection téléphonique, distincte des autres finalités.
Mettez en place une traçabilité. Constituez un dispositif permettant d'horodater chaque consentement, de le conserver et d'enregistrer son éventuel retrait. C'est cette traçabilité qui vous permettra de renverser la présomption de responsabilité en cas de contrôle.
Encadrez vos sous-traitants. Si vous confiez le démarchage à un prestataire, formalisez ses obligations de conformité et son obligation de vous transmettre les preuves de consentement. Vous restez présumé responsable des appels dont vous tirez profit.
Le cabinet peut vous accompagner dans cette mise en conformité, de l'audit de vos sources de contacts à la rédaction des clauses de consentement et des contrats avec vos apporteurs.
Le démarchage téléphonique n'est plus un droit que l'on exerce jusqu'à opposition, c'est une autorisation que l'on doit avoir obtenue avant d'appeler.
Pour aller plus loin, vous pouvez également consulter nos articles sur le bouton de rétractation obligatoire pour la vente en ligne et sur les clauses à négocier dans le mandat bancaire d'IOBSP.
Cet article a une vocation strictement informative. Chaque situation est différente et nécessite une analyse personnalisée. Maître Élodie Kalfon, avocate au Barreau de Paris, intervient en conseil et contentieux pour les courtiers, intermédiaires en assurance et en opérations de banque, agents immobiliers, agents commerciaux et dirigeants de TPE.