Vous avez livré, votre client professionnel ne paie pas, la relance reste sans réponse, et l'idée d'une assignation devant le tribunal de commerce vous décourage déjà par avance. Le législateur a entendu cette lassitude. Depuis le 25 avril 2026, vous pouvez obtenir un titre exécutoire sur une créance B2B sans juge, par la seule intervention d'un commissaire de justice, dès lors que votre débiteur ne conteste pas.

Encore faut-il être éligible, savoir ce que la procédure permet réellement, et anticiper le moment où elle ne suffira pas. Voici ce qu'il faut comprendre avant de la déclencher.

Le nouveau cadre : une procédure dé-judiciarisée réservée aux créances B2B

La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, publiée au Journal officiel du 24 avril 2026 et entrée en vigueur le 25 avril 2026, crée un chapitre VI au sein du livre Ier du Code des procédures civiles d'exécution, intitulé « Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées » et composé des articles L. 126-1 à L. 126-6.

Une procédure réservée aux relations entre commerçants. L'article L. 126-1 limite expressément le champ d'application aux créances « ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants ». La qualification de commerçant doit donc s'apprécier des deux côtés. Côté créancier comme côté débiteur. Sont concernés les commerçants au sens de l'article L. 121-1 du Code de commerce (personnes accomplissant des actes de commerce à titre de profession habituelle), ainsi que les sociétés commerciales par la forme (SARL, SAS, SA, SNC). Sont en revanche exclus les professionnels qui ne sont pas commerçants, par exemple les professions libérales, les artisans (sauf option), les agriculteurs et la plupart des consultants exerçant en BNC.

Trois conditions cumulatives sur la créance. L'article L. 126-1 exige que la créance soit certaine, liquide et exigible. Certaine signifie que son existence n'est pas sérieusement discutable. Liquide signifie que son montant est déterminé. Exigible signifie que le terme de paiement est échu. Une facture commerciale émise, non avoir adressé, et dont le délai de paiement contractuel ou légal est dépassé remplit ordinairement ces trois conditions.

Pas de plafond de montant. Contrairement à la procédure simplifiée historique de l'article L. 125-1, plafonnée par décret à 5 000 euros, le nouveau dispositif n'impose ni plancher ni plafond. Une facture de 800 euros comme une facture de 80 000 euros peuvent y être soumises.

Une articulation avec la procédure historique. La même loi a modifié l'article L. 125-1 CPCE pour exclure désormais expressément de son champ « les créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants ». Le législateur a ainsi voulu éviter le chevauchement : pour une facture B2B entre commerçants, c'est nécessairement la nouvelle procédure du chapitre VI. Pour les autres créances de petit montant (par exemple un freelance non commerçant contre un client professionnel), c'est la procédure historique de l'article L. 125-1 qui s'applique, avec son plafond et ses spécificités.

Le déclenchement : un commandement de payer signifié par commissaire de justice

L'article L. 126-2 CPCE confie au commissaire de justice l'initiation de la procédure, à la demande du créancier.

Une signification, pas une simple lettre. Le commandement de payer est signifié par le commissaire de justice, c'est-à-dire remis selon les formes solennelles de la signification. Cette exigence renforce la valeur probatoire de l'acte par rapport à un simple courrier recommandé.

Des mentions obligatoires à peine de nullité. L'article L. 126-2 impose, à peine de nullité, que le commandement contienne une description de l'obligation dont découle la créance, une description des montants réclamés (en ce compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, pénalités, frais et intérêts), et l'ordre de payer dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du commandement, ainsi que les modalités selon lesquelles le paiement peut être effectué. Toute imprécision sur l'un de ces points peut être invoquée par le débiteur pour faire tomber l'ensemble.

Le délai d'un mois ouvre une fenêtre de contestation. Pendant ce mois, le débiteur a deux options. Payer intégralement la créance, ce qui éteint le différend. Contester la créance, ce qui met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice du droit du créancier d'agir en justice. La loi est silencieuse sur les exigences formelles de la contestation ; la formulation de l'article L. 126-2 indique seulement que la « contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement ». Toute contestation, même sommaire, devrait donc suffire à bloquer la procédure simplifiée. Le décret d'application précisera probablement les modalités pratiques.

Du procès-verbal de non-contestation au titre exécutoire

Lorsque le débiteur reste silencieux, le créancier obtient un titre exécutoire en deux étapes encadrées par les articles L. 126-3 et L. 126-4.

Le procès-verbal de non-contestation (article L. 126-3). En l'absence de paiement intégral ou de contestation, et au plus tôt huit jours après l'expiration du délai d'un mois, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation. Ce délai de huit jours est un sas, une période tampon. Le législateur s'est assuré que le débiteur puisse encore réagir, même in extremis, avant la cristallisation de la procédure.

L'apposition de la formule exécutoire (article L. 126-4). À la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure. Cette vérification est purement formelle. Le greffier contrôle l'enchaînement procédural (signification régulière, respect du délai d'un mois, délai de huit jours observé, mentions obligatoires), mais n'apprécie pas le fond du litige.

La signification du titre exécutoire au débiteur. Une fois revêtu de la formule exécutoire, le procès-verbal est signifié au débiteur à l'initiative du créancier. Cette signification est indispensable pour que le titre puisse être mis à exécution. La loi prévoit une caducité : si le procès-verbal n'est pas signifié dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire, il est non avenu.

L'opposition du débiteur reste ouverte. L'article L. 126-4 CPCE prévoit expressément que le débiteur peut s'opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire. Le greffier transmet une copie certifiée conforme au président de la juridiction commerciale du siège social du débiteur, ce qui ouvre une voie de contestation a posteriori. Cette opposition tardive est l'équivalent fonctionnel, sous ce régime, de l'opposition à injonction de payer.

Coût, financement et articulation avec les autres voies de recouvrement

Les frais sont à la charge du débiteur. L'article L. 126-5 CPCE inverse la règle de l'article L. 125-1, qui plaçait les frais à la charge du créancier. Désormais, c'est le débiteur défaillant qui supportera les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure. C'est une incitation forte à payer dans le délai d'un mois.

La tarification précise reste à fixer. Les modalités d'application, en particulier les tarifs du commissaire de justice et les mentions complémentaires du commandement de payer, seront fixées par le décret en Conseil d'État annoncé à l'article L. 126-6 CPCE. À la date de cet article, ce décret n'est pas encore paru. La procédure est donc juridiquement en vigueur mais reste opérationnellement suspendue à la publication du décret.

Coordination avec la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (article L. 125-1 CPCE)

La procédure historique de l'article L. 125-1 CPCE, instaurée en 2016, organise déjà un recouvrement amiable encadré par un commissaire de justice pour les créances inférieures à 5 000 euros (plafond fixé par décret en Conseil d'État). Trois différences majeures séparent les deux mécanismes.

Une logique procédurale opposée. L'article L. 125-1 repose sur l'accord explicite du débiteur sur le montant et les modalités de paiement, recueilli après lettre recommandée du commissaire de justice. Le titre exécutoire naît de cet accord, pas du silence. À l'inverse, le nouveau dispositif du chapitre VI repose précisément sur l'absence de contestation du débiteur : c'est le silence, et non l'accord, qui ouvre la voie au titre exécutoire.

Une charge des frais inversée. Sous l'article L. 125-1, les frais sont à la charge exclusive du créancier. Sous le chapitre VI (article L. 126-5), ils sont à la charge du débiteur. Cette inversion modifie en profondeur l'arbitrage économique côté créancier.

Des champs désormais étanches. L'article L. 125-1, modifié par la loi du 23 avril 2026, exclut désormais expressément les créances facturées entre commerçants. Le législateur a donc cloisonné : pour une facture B2B entre commerçants, c'est nécessairement le chapitre VI. Pour une créance contractuelle non B2B (typiquement : un freelance non commerçant contre un client professionnel, un consultant en BNC contre une société, ou une créance entre un commerçant et un consommateur), c'est l'article L. 125-1 qui reste applicable, sous le plafond de 5 000 euros.

Coordination avec l'injonction de payer (articles 1405 et suivants du Code de procédure civile)

L'injonction de payer reste, à ce jour, la voie de référence pour obtenir rapidement un titre exécutoire sur une créance contractuelle non payée. Elle conserve sa place, mais le nouveau dispositif change l'équation pour les commerçants.

Une procédure judiciaire, mais non contradictoire à l'origine. L'injonction de payer suppose une requête déposée auprès du président du tribunal compétent (tribunal de commerce pour les actes de commerce, tribunal judiciaire pour les autres créances), qui examine sur pièces et délivre, le cas échéant, une ordonnance d'injonction de payer. Cette ordonnance est ensuite signifiée par commissaire de justice. Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification pour former opposition. À défaut d'opposition, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire. À la différence du chapitre VI CPCE, un juge est saisi de la requête initiale, examine la régularité de la créance, et peut rejeter en tout ou en partie.

Un coût modéré mais non nul à la charge du créancier. L'injonction de payer requiert le paiement d'un droit de greffe pour la requête déposée devant le tribunal de commerce, auquel s'ajoutent les frais de signification de l'ordonnance par commissaire de justice. Ces frais sont, en première analyse, à la charge du créancier, qui peut en demander la restitution dans le cadre des dépens.

Un effet de l'opposition différent. En matière d'injonction de payer, l'opposition formée par le débiteur dans le délai d'un mois ne met pas fin à la procédure : elle l'oriente vers une instance contradictoire au fond, devant la juridiction qui a rendu l'ordonnance. Le créancier conserve donc le bénéfice de l'instance, sans avoir à assigner de nouveau. En matière de chapitre VI CPCE, la contestation formée dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 126-2 met fin à la procédure de recouvrement. Le créancier doit alors lancer une nouvelle action en justice (assignation au fond ou référé), avec la perte de temps que cela suppose.

Un champ d'application plus large. L'injonction de payer est ouverte pour toute créance ayant une cause contractuelle, sans distinction tenant à la qualité des parties (commerçants ou non), et sans plafond. Elle reste donc la seule voie de recouvrement accélérée ouverte aux créanciers non commerçants (profession libérale, freelance en BNC, artisan) confrontés à un débiteur professionnel ou particulier.

Lequel choisir, en pratique. Pour un créancier commerçant face à un débiteur commerçant sur une créance facturée incontestée, le nouveau chapitre VI sera, dès la parution du décret, généralement plus rapide et financièrement plus favorable (frais à la charge du débiteur, pas de juge à saisir au préalable, formule exécutoire apposée par le greffier sur simple vérification formelle). Toutefois, l'injonction de payer conserve plusieurs avantages : elle reste ouverte quand le créancier n'est pas commerçant, elle est immédiatement opérationnelle sans attendre le décret d'application, et l'opposition du débiteur ne fait pas perdre l'instance. Le réflexe consiste à mesurer la probabilité réelle de contestation : si elle est faible, le chapitre VI est plus efficace ; si elle est sérieuse, l'injonction de payer présente l'avantage de ne pas rompre la chaîne procédurale en cas d'opposition.

Comment vous préparer dès aujourd'hui

La procédure attendra le décret pour livrer son plein effet pratique, mais les bons réflexes se prennent dès maintenant.

Vérifiez votre statut et celui de votre débiteur. L'éligibilité est binaire. Les deux parties doivent être commerçantes. Si vous exercez en qualité d'agent commercial, de profession libérale, d'artisan non commerçant ou de consultant en BNC, la nouvelle procédure ne vous est pas ouverte en tant que créancier. Vous resterez dans le périmètre de l'article L. 125-1 CPCE (en deçà de 5 000 euros) ou de l'injonction de payer.

Sécurisez vos factures. La procédure suppose une créance certaine, liquide et exigible. Toute imprécision sur le bon de commande, l'objet de la prestation, le montant facturé, le délai de paiement contractuel ou la mention des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévues par le Code de commerce ouvrira la porte à une contestation efficace. Un dossier de facturation rigoureux est désormais la condition technique du recours à la procédure simplifiée.

Identifiez les débiteurs silencieux. Le mécanisme est conçu pour les créances incontestées. C'est-à-dire, en pratique, les débiteurs qui ne répondent ni aux relances ni aux mises en demeure, sans articuler de grief sur la prestation. Un repérage interne de ces débiteurs (typiquement, ceux dont la créance dépasse 60 jours sans réponse écrite contestant les montants) vous permettra de constituer le portefeuille de dossiers candidats au déclenchement, dès la publication du décret.

Anticipez le scénario de contestation. Une contestation, même sommaire, met fin à la procédure simplifiée. La nouvelle voie n'est donc pas un substitut à l'analyse du litige : elle l'objective. Si votre dossier prête à contestation sérieuse, le passage par le commissaire de justice ne fera que confirmer l'impasse et il faudra réorienter vers une mise en demeure circonstanciée, une injonction de payer (qui présente l'avantage, en cas d'opposition, de basculer directement en procédure contradictoire devant la juridiction saisie), une assignation en référé-provision (article 873 du Code de procédure civile) ou une assignation au fond.

Préparez la rédaction du commandement avec rigueur. Les mentions obligatoires de l'article L. 126-2 CPCE sont sanctionnées par la nullité. Tout commissaire de justice maîtrisera la procédure, mais c'est au créancier qu'il revient de fournir les éléments fiables : description de l'obligation, ventilation précise des montants, justificatifs (facture, conditions générales, accord cadre éventuel, preuves de livraison ou de prestation). Un dossier bancal génère un commandement attaquable.

Un avocat peut vous accompagner dans cette préparation amont, en particulier pour calibrer la mise en demeure préalable, vérifier que la créance remplit bien les conditions de certitude, liquidité et exigibilité, et déterminer la voie la plus appropriée selon votre dossier.

Un outil de tri, pas une baguette magique

La nouvelle procédure n'est pas une baguette magique : c'est un outil de tri qui sépare les mauvais payeurs silencieux des contentieux réels. Bien utilisée, elle accélère les premiers ; mal utilisée, elle alourdit les seconds.

Cet article a une vocation strictement informative. Chaque situation est différente et nécessite une analyse personnalisée. Maître Élodie Kalfon, avocate au Barreau de Paris, intervient en conseil et contentieux pour les indépendants, agents commerciaux, intermédiaires économiques et dirigeants de TPE confrontés à des situations d'impayés et au recouvrement de créances commerciales.