Vous êtes franchisé, agent commercial, courtier ou consultant. Au moment de signer votre contrat, une clause en fin de document prévoyait qu'en cas de litige, le différend serait tranché par un tribunal arbitral et non par le tribunal de commerce. Vous ne l'avez pas discutée : elle vous a été présentée comme une clause de style, non négociable, insérée dans tous les contrats du réseau.
Aujourd'hui le litige est là, et vous découvrez ce que cette clause implique réellement en termes de coût, de délai et de recours. Le décret du 6 août 2026 vient de modifier plusieurs règles du jeu, et pas dans un sens neutre pour la partie la moins puissante. Voici ce qui change, et ce qu'il vous reste comme leviers.
Ce qu'est réellement une clause compromissoire, et pourquoi elle vous engage
L'article 1442 du Code de procédure civile distingue la clause compromissoire, par laquelle les parties s'engagent à l'avance à soumettre à l'arbitrage les litiges à naître de leur contrat, et le compromis, par lequel des parties déjà en litige décident de le soumettre à l'arbitrage. Dans un contrat de franchise ou de distribution, c'est presque toujours la première qui figure, signée des années avant que le conflit n'existe.
Votre qualité de professionnel vous prive de la principale protection. L'article 2061 du Code civil prévoit que la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, et que lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. La ligne de partage ne tient donc pas à la puissance économique mais à la nature de l'engagement : celui qui n'a pas contracté pour son activité échappe à la clause, l'indépendant qui a signé pour la sienne y est soumis. Le fait que vous soyez en position de faiblesse face à une tête de réseau ne suffit pas, à lui seul, à l'écarter.
Le juge étatique ne peut pas se saisir à votre place. L'article 1448 du Code de procédure civile impose au juge de l'État saisi d'un litige relevant d'une convention d'arbitrage de se déclarer incompétent, sauf si deux conditions sont réunies : le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Le texte précise que la juridiction ne peut pas relever d'office son incompétence, et que toute stipulation contraire est réputée non écrite. C'est le principe dit de compétence-compétence : c'est à l'arbitre, en priorité, de dire s'il est compétent.
Cet article fait partie de ceux que le décret réécrit, sa nouvelle rédaction n'étant pas encore consultable en version consolidée. Les premiers commentaires du texte retiennent que la date à laquelle s'apprécie la saisine du tribunal arbitral serait fixée au moment où le juge étatique est saisi. Si cette lecture se confirme, la partie adverse ne pourra plus neutraliser votre action en constituant un tribunal arbitral après que vous avez assigné.
Le changement majeur : la sentence pourra être exécutée même si vous la contestez
C'est la modification la plus lourde de conséquences, et celle dont on parle le moins.
D'abord, sachez ce que « contester » veut dire. Beaucoup de signataires croient qu'une sentence défavorable pourra être rejugée. C'est faux. L'article 1489 du Code de procédure civile pose que la sentence n'est pas susceptible d'appel, sauf volonté contraire des parties : l'appel est l'exception, et votre contrat ne l'a presque certainement pas prévu. Il vous reste le recours en annulation, qui n'est ouvert que dans six cas limitativement énumérés par l'article 1492 du Code de procédure civile : incompétence retenue ou déclinée à tort, constitution irrégulière du tribunal, non-respect de la mission, violation du principe de la contradiction, contrariété à l'ordre public, défaut de motivation, de date, de nom d'arbitre ou de signature. Aucun de ces cas ne permet de rediscuter le fond du litige. Le recours doit en outre être porté devant la cour d'appel du ressort où la sentence a été rendue, dans le mois de sa notification (article 1494 du Code de procédure civile).
Aujourd'hui, contester suspend. L'article 1496 du Code de procédure civile, dans sa rédaction actuellement en vigueur, dispose que le délai pour exercer l'appel ou le recours en annulation, ainsi que l'appel ou le recours exercé dans ce délai, suspendent l'exécution de la sentence arbitrale, à moins qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire. Autrement dit, en arbitrage interne, formez votre recours et vous gagnez du temps par principe.
À compter du 1er janvier 2027, contester ne suspendra plus. Le décret supprime cet effet suspensif. Le premier président pourra suspendre l'exécution si celle-ci est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. La charge s'inverse : il ne s'agira plus de bénéficier d'une suspension automatique, mais d'aller la demander et de la justifier. Précision utile : la sentence n'est pas exécutoire par elle-même. L'article 1487 du Code de procédure civile subordonne l'exécution forcée à une ordonnance d'exequatur du tribunal judiciaire, rendue selon une procédure non contradictoire. Ce qui change n'est donc pas la nécessité de l'exequatur, c'est le fait que votre recours ne fera plus obstacle à la mise à exécution.
Ce n'est pas une innovation, c'est un alignement. L'article 1526 du Code de procédure civile applique déjà cette règle en arbitrage international : le recours en annulation et l'appel de l'ordonnance d'exequatur n'y sont pas suspensifs, le premier président pouvant arrêter ou aménager l'exécution si elle est susceptible de léser gravement les droits d'une partie. L'arbitrage interne s'aligne sur ce modèle, étant précisé que le décret réécrit également ce texte. Pour un franchisé condamné à plusieurs centaines de milliers d'euros par une sentence, la différence est considérable : la voie d'exécution s'ouvre pendant que le recours est pendant.
Un point mérite d'être signalé sans être surinterprété : dans la rédaction issue du décret, le pouvoir du juge semble limité à la suspension de l'exécution, en interne comme en international, là où les textes actuels lui permettent aussi de l'aménager. Cette lecture demandera à être confirmée par les premières décisions, et l'ampleur exacte du pouvoir du premier président reste à observer.
Les contreparties : proportionnalité, mesures provisoires, astreinte
Le décret n'est pas à sens unique. Trois évolutions peuvent servir la partie qui subit la procédure.
Un devoir de proportionnalité. L'article 1464 du Code de procédure civile impose déjà aux parties et aux arbitres d'agir avec célérité et loyauté, et soumet l'arbitrage à un principe de confidentialité. Le décret y ajoute une exigence d'adaptation de la procédure à la complexité et aux enjeux du litige. C'est un argument à faire valoir dès l'acte de mission quand la partie adverse réclame trois arbitres, deux tours d'écritures et une expertise pour un litige à faible enjeu. Le coût étant le principal obstacle pour un indépendant, cette exigence n'est pas cosmétique.
Des mesures provisoires exécutables. L'article 1468 du Code de procédure civile permet déjà au tribunal arbitral d'ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire, au besoin sous astreinte, les saisies conservatoires et sûretés judiciaires restant de la compétence exclusive du juge étatique. Le décret renforce les pouvoirs du juge d'appui en matière d'exécution de ces mesures. Pour un franchisé privé d'approvisionnement en cours de litige, la mesure provisoire cesse d'être une décision sans effet contraignant immédiat.
L'astreinte liquidée par les arbitres. Le décret consacre la possibilité pour le tribunal arbitral de liquider, par une sentence, l'astreinte qu'il a prononcée, sans passer par le juge de l'exécution. Une injonction assortie d'une astreinte devient une menace crédible.
Les leviers qui subsistent quand la clause vous bloque
La clause compromissoire n'est pas un verrou absolu. Trois arguments méritent d'être examinés systématiquement.
Le refus de la partie adverse de financer l'arbitrage. C'est le levier le plus concret et le moins connu. Dans une affaire de franchise, la Cour de cassation a jugé que la partie qui provoque le retrait de la demande d'arbitrage en ne s'acquittant pas de la part de provision sur frais lui incombant, en vertu du règlement auquel elle a souscrit, est irrecevable à invoquer la clause compromissoire pour décliner la compétence de la juridiction étatique (Cass. 1re civ. 9 février 2022, n° 21-11.253). Le fondement est le principe de loyauté procédurale. Si votre cocontractant vous oppose l'arbitrage tout en refusant d'en payer sa part, la voie judiciaire se rouvre. Dans cette même affaire, un moyen tiré du caractère abusif de la clause compromissoire imposée par le franchiseur avait aussi été soulevé, mais la Cour ne s'est pas prononcée sur ce point, le moyen ayant été déclaré irrecevable. La question reste donc ouverte.
Le contrôle du juge d'appui. L'article 1455 du Code de procédure civile prévoit que si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation. Ce contrôle n'est pas facultatif : excède ses pouvoirs le juge qui, pour désigner un arbitre, refuse de vérifier si la clause est manifestement inapplicable (Cass. 1re civ. 29 novembre 2023, n° 22-18.630). Une clause imprécise sur le siège, l'institution ou le nombre d'arbitres, ou visant un règlement d'arbitrage inexistant, mérite d'être examinée sous cet angle.
L'accès effectif au juge, sous condition stricte. En arbitrage international, la Cour de cassation admet que le refus par le tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles d'une partie puisse porter atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, mais à une condition expresse : que ces demandes soient indissociables des demandes principales (Cass. 1re civ. 28 mars 2013, n° 11-27.770, Bull. 2013, I, n° 59). Dans cette affaire, les demandes d'une société en liquidation avaient été réputées retirées faute de paiement de l'avance de frais, et la Cour a censuré l'annulation de la sentence prononcée sans que cette condition ait été recherchée. L'argument existe donc, mais il est étroit : l'impécuniosité seule ne suffit pas.
Ce qu'il faut faire
Relisez la clause de vos contrats en cours. Repérez si votre contrat comporte une clause compromissoire, quel règlement d'arbitrage elle vise, combien d'arbitres elle impose, quel siège elle retient et si elle ouvre ou non l'appel. Un arbitrage à trois arbitres coûte structurellement plus cher qu'un arbitrage à arbitre unique.
Négociez la clause avant de signer, pas après. C'est le seul moment où vous avez un pouvoir réel. Un arbitre unique plutôt que trois, un seuil financier en dessous duquel la juridiction étatique reste compétente, une clause de médiation préalable, une répartition des frais à revoir : ces aménagements se demandent à la signature, pas au contentieux. C'est aussi le seul moment où vous pouvez ouvrir l'appel, que l'article 1489 réserve à la volonté expresse des parties.
Anticipez l'exécution, plus seulement le recours. À partir du 1er janvier 2027, une stratégie qui reposait sur l'effet suspensif du recours en annulation ne tiendra plus. Si une sentence défavorable est prévisible, la demande de suspension devant le premier président doit être préparée en amont, avec les pièces démontrant l'atteinte grave à vos droits.
Vérifiez le régime transitoire avant toute décision. Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2027 et prévoit des règles d'application dans le temps qui distinguent selon que la convention d'arbitrage a été conclue, que le tribunal arbitral a été constitué ou que la sentence a été rendue avant ou après cette date. Le régime applicable à votre dossier dépend de ce séquençage et doit être vérifié précisément.
Le cabinet peut vous accompagner dans cette démarche, y compris pour auditer une clause compromissoire avant signature, contester la compétence arbitrale lorsque les conditions en sont réunies, ou préparer une demande de suspension d'exécution.
L'arbitrage ne devient pas plus risqué parce qu'il est arbitral. Il le devient parce que la sentence sera plus vite exécutée que contestée.
Pour aller plus loin, vous pouvez également consulter nos articles sur la rupture anticipée du contrat de franchise et sur les clauses essentielles à vérifier avant de signer un contrat de prestation.
Cet article a une vocation strictement informative. Chaque situation est différente et nécessite une analyse personnalisée. Maître Élodie Kalfon, avocate au Barreau de Paris, intervient en conseil et contentieux pour les indépendants, franchisés, agents commerciaux, intermédiaires économiques et dirigeants de TPE liés par une clause d'arbitrage.