Vous êtes courtier en crédit ou IOBSP. Vous montez régulièrement des prêts à paliers, à échéances progressives ou lissées, parfois avec un différé d'amortissement. Un client mécontent, des années après, vous reproche de ne pas l'avoir averti d'un risque qu'il dit avoir découvert trop tard.
La question qui décide de votre responsabilité est simple à énoncer et redoutable en pratique : ce prêt comportait-il, oui ou non, un risque d'amortissement négatif ? Voici comment la Cour de cassation trace la ligne, et ce que vous devez en retenir pour vous protéger.
Le devoir de mise en garde de l'intermédiaire en crédit : fondement et périmètre
L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement est défini à l'article L.519-1 du Code monétaire et financier comme celui qui présente, propose ou aide à la conclusion d'opérations de banque, ou effectue les travaux et conseils préparatoires. Il peut aussi fournir un service de conseil au sens de l'article L.519-1-1 du même code, consistant en une recommandation personnalisée de contrats adaptés à la situation financière du client. Ce cadre réglementaire évolue : l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 réforme le régime de l'intermédiation et modifie plusieurs de ces dispositions à compter du 20 novembre 2026. L'obligation de fond, elle, ne change pas.
Le devoir de mise en garde est distinct de l'obligation d'information et du devoir de conseil. L'information est neutre et objective. Le conseil oriente vers une solution. La mise en garde, elle, alerte sur un risque. Elle a une source jurisprudentielle et se rattache aujourd'hui à la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du Code civil, qui a remplacé l'ancien article 1147 sur lequel la jurisprudence s'est construite.
Depuis 2016, cette exigence est aussi partiellement codifiée. En crédit immobilier, l'article L.313-12 du Code de la consommation impose au prêteur comme à l'intermédiaire de crédit de mettre en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, le crédit peut induire des risques spécifiques pour lui. En crédit à la consommation, l'article L.312-14 du même code impose d'attirer l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit et ses conséquences, y compris en cas de défaut de paiement (ce texte est modifié par l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 à compter du 20 novembre 2026). Les arrêts examinés ici sont rendus sur le fondement de l'ancien article 1147 parce que les faits sont antérieurs à ces réformes, mais la logique du devoir de mise en garde reste identique.
Une obligation qui ne vise que l'emprunteur non averti. Le devoir de mise en garde n'existe qu'à l'égard de l'emprunteur profane, celui qui n'a pas les compétences pour mesurer seul la portée de l'engagement. Face à un emprunteur averti, l'intermédiaire n'y est pas tenu. La qualification de l'emprunteur est donc le premier filtre.
Une obligation qui se déclenche par un risque identifié. La mise en garde n'est pas une alerte générale. Elle porte sur un risque précis lié aux caractéristiques du prêt ou à la situation financière de l'emprunteur. Encore faut-il que ce risque existe. C'est tout l'enjeu de l'amortissement négatif.
Ce qu'est réellement un risque d'amortissement négatif
L'amortissement négatif n'est pas un simple différé. La confusion entre les deux est la première cause d'erreur d'analyse.
Il y a amortissement négatif lorsque le montant de certaines échéances est inférieur aux intérêts échus, de sorte que le paiement de l'échéance n'entame pas le capital, et que la fraction d'intérêts non réglée vient s'ajouter au capital restant dû et produit elle-même des intérêts. Le capital à rembourser augmente alors au lieu de diminuer. L'emprunteur croit rembourser et s'endette davantage.
C'est exactement la définition retenue par la Cour de cassation le 25 mai 2022 : lorsqu'il est consenti à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d'échéances dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus, de sorte que le règlement de ces échéances n'affecte pas le capital emprunté, et que la différence entre le montant de l'échéance et ces intérêts s'ajoute au capital restant dû, le prêteur est tenu à une obligation d'information et l'intermédiaire en crédit à un devoir de mise en garde sur le risque d'amortissement négatif (Cass. 1re civ. 25 mai 2022, n° 21-10.635, publié au Bulletin).
Le point déterminant tient dans deux mots : s'ajoute et produit. Ce n'est pas le report d'intérêts qui crée le risque, c'est leur incorporation au capital et leur capitalisation, c'est-à-dire le fait qu'ils génèrent à leur tour des intérêts.
La distinction décisive : report d'intérêts contre capitalisation
L'arrêt du 17 juin 2026 illustre parfaitement la frontière. Il concerne le même prêt que l'arrêt de 2022, revenu devant la Cour après renvoi.
Le prêt comportait deux périodes de différé et trois paliers d'échéances, les deux premiers dégressifs et insuffisants pour couvrir les intérêts, la part non réglée étant reportée. La cour d'appel a toutefois relevé que ces intérêts reportés n'avaient pas été ajoutés au capital emprunté et n'avaient pas produit eux-mêmes d'intérêts. Ils avaient simplement été apurés par l'affectation des échéances du troisième palier, entre la quarante-deuxième et la cinquante et unième mensualité, l'amortissement du capital ne commençant qu'à la cinquante-deuxième. Le montage ne faisait donc que repousser l'entrée en amortissement, sans jamais gonfler le capital dû.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des emprunteurs : le contrat ne comportait pas de risque d'amortissement négatif, donc aucun manquement au devoir de mise en garde ne pouvait être reproché à l'intermédiaire (Cass. 1re civ. 17 juin 2026, n° 24-21.885).
Le report simple ne déclenche pas la mise en garde. Différer l'entrée en amortissement allonge la durée pendant laquelle le capital ne baisse pas, mais ne l'augmente pas. Ce n'est pas un amortissement négatif.
La capitalisation la déclenche. Dès lors que les intérêts impayés s'incorporent au capital et produisent des intérêts, le risque est caractérisé et la mise en garde s'impose.
Le piège des conditions générales contredites par les conditions particulières
Un enseignement pratique majeur de l'affaire mérite l'attention de tout monteur de dossier. Les conditions générales du prêt prévoyaient que les intérêts de la période de franchise, échus et non payés, viendraient s'ajouter au capital restant dû et produiraient eux-mêmes des intérêts, autrement dit un mécanisme d'amortissement négatif. Mais les conditions particulières et le tableau d'amortissement prévoyaient un simple report, sans capitalisation.
La Cour retient que les conditions particulières priment sur les conditions générales et que le tableau d'amortissement dérogeait à la clause générale. C'est donc le montage réellement appliqué, et non la clause de style figurant aux conditions générales, qui a déterminé l'absence de risque.
Pour le courtier, la leçon est double. D'une part, une clause de capitalisation dormante dans les conditions générales ne suffit pas à caractériser un risque si le tableau d'amortissement l'écarte. D'autre part, l'inverse est vrai : un tableau d'amortissement qui organise réellement l'incorporation des intérêts crée le risque, quelles que soient les mentions rassurantes ailleurs. Analysez le tableau, pas seulement les intitulés.
Ce que le courtier doit faire concrètement
La jurisprudence ne demande pas au courtier d'alerter sur tout. Elle lui demande de qualifier correctement le montage et de tracer la mise en garde lorsqu'elle est due.
Qualifiez l'emprunteur. Averti ou non averti ? La mise en garde ne s'impose qu'à l'égard du profane. Documentez les éléments qui fondent cette qualification, sans jamais les surévaluer pour vous exonérer.
Lisez le tableau d'amortissement ligne à ligne. Repérez les échéances inférieures aux intérêts. Vérifiez le sort de la fraction non réglée : report pur, ou incorporation au capital avec production d'intérêts. C'est le seul critère qui compte.
Confrontez conditions générales et conditions particulières. Une contradiction entre les deux doit être levée avant la signature. Ne laissez pas subsister une clause de capitalisation que le tableau contredit, ou l'inverse.
Délivrez une mise en garde écrite quand le risque existe. Une alerte orale ne se prouve pas. Quand le montage porte un vrai risque d'amortissement négatif, formalisez la mise en garde par un écrit remis et daté, expliquant le mécanisme et sa conséquence sur le capital.
Conservez la trace. En application du droit commun de la preuve (article 1353 du Code civil), c'est à l'intermédiaire, débiteur de l'obligation, de prouver qu'il a exécuté sa mise en garde. Un dossier archivé, avec l'écrit de mise en garde et l'accusé de réception du client, est votre première ligne de défense en cas de contentieux plusieurs années plus tard.
Le cabinet peut vous accompagner dans cette démarche, aussi bien en amont, pour sécuriser vos process de montage et vos modèles de mise en garde, qu'en défense, lorsqu'un ancien client met en cause votre responsabilité.
La mise en garde n'est pas une formalité à cocher, c'est une qualification à faire. Le risque ne se trouve pas dans le nom du prêt, il se trouve dans le tableau d'amortissement.
Cet article a une vocation strictement informative. Chaque situation est différente et nécessite une analyse personnalisée. Maître Élodie Kalfon, avocate au Barreau de Paris, intervient en conseil et contentieux pour les courtiers, intermédiaires en crédit (IOBSP) et intermédiaires économiques.