Vous êtes franchisé. Depuis plusieurs mois, la centrale ne livre plus dans les conditions promises, l'animation du réseau s'est arrêtée, et votre chiffre d'affaires décroche. Vous continuez pourtant de payer chaque mois une redevance calculée sur ce chiffre d'affaires. Parfois la dégradation a commencé au moment précis où le réseau a été racheté par un groupe concurrent.
La première réaction est presque toujours la même : arrêter de payer. C'est rarement le bon premier geste, et ce n'est jamais le seul. Voici ce que le droit vous permet réellement de faire, dans quel ordre, et ce que vous pouvez chiffrer.
Ce que le franchiseur vous doit, et ce que la loi vous ouvre en retour
Le contrat de franchise n'a pas de régime légal propre : il obéit pour l'essentiel au droit commun des contrats. Deux séries de dispositions spécifiques existent néanmoins. En amont, l'article L. 330-3 du Code de commerce impose la remise d'un document d'information précontractuelle vingt jours au moins avant la signature, sujet traité dans notre article consacré à l'audit du DIP. En aval, le titre IV du livre III du même code encadre les réseaux de distribution : l'article L. 341-1 pose, pour les contrats conclus en vue de l'exploitation d'un magasin de commerce de détail, une échéance commune et une règle décisive, la résiliation de l'un valant résiliation de l'ensemble. Si votre réseau vous a fait signer une franchise et un contrat d'approvisionnement séparés, vérifiez ce point avant toute initiative.
Le contrat vous lie, mais il lie aussi le franchiseur. L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l'article 1104 qu'ils doivent être exécutés de bonne foi, disposition d'ordre public. Les engagements d'approvisionnement, d'assistance et d'animation souscrits par le franchiseur ne sont pas des intentions commerciales, mais des obligations dont l'inexécution se sanctionne.
Cinq sanctions, et surtout la possibilité de les cumuler. L'article 1217 du Code civil énumère les options du créancier insatisfait : suspendre sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution, demander réparation. Son dernier alinéa est celui qu'on oublie : les sanctions non incompatibles se cumulent, et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Suspendre les redevances futures, réclamer la restitution des redevances passées et demander réparation de la perte de valeur de votre fonds ne sont donc pas trois versions de la même demande, mais trois demandes distinctes qui se cumulent.
Exiger l'exécution ou suspendre : deux réflexes qui ne se valent pas
Commencez par exiger l'exécution. Le réflexe de l'arrêt du paiement fait l'impasse sur la sanction la plus utile à qui veut continuer à exploiter. L'article 1221 du Code civil permet, après mise en demeure, de poursuivre l'exécution en nature, sauf si elle est impossible ou si son coût pour le débiteur de bonne foi est manifestement disproportionné avec son intérêt pour le créancier.
Et cela peut aller vite. Devant le tribunal de commerce, l'article 873 du Code de procédure civile permet au président, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision ou d'ordonner l'exécution de l'obligation, même de faire. Un franchisé dont le point de vente tourne a d'abord besoin d'être livré, pas d'un jugement au fond dans deux ans. Ce texte joue dans les deux sens : votre franchiseur peut l'utiliser pour obtenir en quelques semaines une provision sur les redevances que vous auriez cessé de payer.
Le texte de l'exception d'inexécution est exigeant. L'article 1219 du Code civil permet de refuser d'exécuter une obligation pourtant exigible si l'autre partie n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Deux conditions, pas une. Une livraison en retard, un séminaire annulé ou un animateur peu réactif ne suffisent pas.
La variante par anticipation impose une formalité. L'article 1220 autorise à suspendre lorsqu'il est manifeste que le cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences seraient suffisamment graves, à condition de notifier cette suspension dans les meilleurs délais. Une suspension silencieuse, faite de prélèvements rejetés sans explication, se lit comme un impayé, pas comme une défense.
Le risque n'est pas théorique. Un franchisé du réseau La Casa avait notifié à son franchiseur, par lettre recommandée, sa décision de ne plus payer. La cour d'appel de Montpellier a écarté un par un les manquements qu'il invoquait, jugé que l'exception d'inexécution n'était pas fondée, puis retenu qu'en cessant de payer pendant plus de dix-huit mois malgré les relances, il avait lui-même commis un manquement assez grave pour justifier la résiliation à ses torts exclusifs. Le pourvoi formé contre cette partie de la décision a été écarté (Cass. com. 15 septembre 2015, n° 14-15.052), et la créance de redevances impayées a été fixée au passif de sa liquidation judiciaire. La formule de la cour d'appel mérite d'être méditée : la franchise réduit les risques, elle ne supprime pas ceux qui sont inhérents à toute activité commerciale. La déception économique n'est pas un manquement contractuel.
Récupérer les redevances déjà versées
C'est le volet que la plupart des franchisés n'envisagent pas. Vous avez payé, pendant des années, une redevance dont la contrepartie n'a pas été fournie. Ces sommes ne sont pas nécessairement perdues.
La réduction du prix, y compris après paiement. L'article 1223 du Code civil organise deux situations. Si vous n'avez pas encore payé, vous pouvez, après mise en demeure, notifier votre décision de réduire proportionnellement le prix, son acceptation devant être écrite. Si vous avez déjà payé, le texte est explicite : à défaut d'accord, vous pouvez demander au juge la réduction de prix. Cette rédaction n'est toutefois applicable qu'aux actes conclus ou établis à compter du 1er octobre 2018.
Une nuance mérite d'être signalée. Le texte exige la mise en demeure pour la réduction que vous notifiez vous-même avant d'avoir payé, et ne la reprend pas dans la phrase visant celui qui a déjà payé et saisit le juge. La prudence commande de l'adresser dans les deux cas.
La difficulté pratique tient à la proportion. La redevance rémunère un ensemble : marque, savoir-faire, assistance, parfois contribution publicitaire. Réduire proportionnellement suppose d'identifier ce qui n'a pas été fourni et ce que cela pesait dans la contrepartie. D'où l'importance de la ventilation des prestations dans le contrat, rarement discutée à la signature et déterminante le jour où il faut chiffrer.
Les dommages et intérêts, sur un fondement distinct. L'article 1231-1 du Code civil condamne le débiteur à réparer l'inexécution, sauf force majeure. La réduction du prix corrige ce que vous avez payé en trop, les dommages et intérêts réparent ce que l'inexécution vous a coûté. Les deux se demandent ensemble.
Ce que les juges accordent en pratique. Dans la série d'affaires opposant d'anciens franchisés Pizza Sprint à leur franchiseur, la cour d'appel de Paris a ordonné la restitution de plusieurs années de redevances tout en allouant séparément des dommages et intérêts pour mise en oeuvre fautive de l'obligation d'approvisionnement, et la Cour de cassation a rejeté les pourvois (Cass. com. 14 novembre 2024, n° 23-15.324 et n° 23-15.318). Ces arrêts ne sont pas publiés au Bulletin : ils valent comme faisceau convergent, non comme arrêts de principe.
Le réseau a été racheté : le repreneur n'est pas hors d'atteinte
Beaucoup de franchisés se retrouvent dans cette situation sans mesurer qu'elle change toute leur stratégie. Votre franchiseur est une filiale, le groupe qui l'a rachetée exploite un réseau concurrent et pilote depuis l'acquisition une stratégie qui vide le vôtre de sa substance, et la société signataire n'a peut-être plus grand-chose dans ses comptes.
L'objection classique du repreneur. L'article 1199 du Code civil énonce que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. C'est le moyen que le groupe repreneur a soulevé dans les affaires Pizza Sprint : un contrat ne peut pas être résilié aux torts exclusifs d'un tiers.
La réponse de la Cour de cassation. Le moyen a été écarté. La condamnation de la société repreneuse au paiement de dommages et intérêts, a jugé la chambre commerciale, est fondée sur sa responsabilité extra-contractuelle pour avoir, par sa stratégie de développement, contribué aux manquements contractuels de la société franchiseur. Le repreneur n'est donc pas condamné comme partie au contrat, mais comme auteur d'une faute qui vous a causé un dommage. Le siège de cette responsabilité est l'article 1240 du Code civil, que ces arrêts ne visent pas expressément mais dont ils font application.
La conséquence pratique est décisive. Le partage des condamnations le montre : la restitution des redevances a été mise à la charge du seul franchiseur, qui les avait encaissées, tandis que la perte de valeur du fonds et le préjudice moral du gérant ont été prononcés in solidum contre le franchiseur et le groupe repreneur. Vous n'avez donc pas un débiteur, vous en avez potentiellement deux, et le second est généralement le seul solvable.
Ce que vous pouvez réellement chiffrer
Quatre chefs de préjudice ont été retenus dans ces affaires, et ils ne se démontrent pas de la même façon.
Les redevances indues, sur la période pendant laquelle la contrepartie n'a pas été fournie : vos relevés et vos avis de prélèvement en font la preuve.
Les surcoûts et pertes de marge liés à l'exécution fautive de l'obligation d'approvisionnement, démontrés en comparant les conditions promises aux conditions subies.
La perte de valeur du fonds, le poste le plus lourd, qui suppose une évaluation.
Le préjudice moral du dirigeant personne physique, admis ici au profit des gérants, en sus des sommes allouées à leur société.
Un mot sur le calendrier. L'article 2224 du Code civil enferme les actions personnelles dans un délai de cinq ans courant du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Laisser s'installer une situation dégradée pendant six ans, c'est risquer de perdre la part la plus ancienne de sa créance.
Cinq réflexes avant d'agir
Documentez avant de suspendre, jamais l'inverse. Rassemblez les commandes non honorées, les écarts entre conditions annoncées et conditions pratiquées, les demandes d'assistance restées sans réponse. Les écrits font la preuve, les conversations téléphoniques ne laissent rien.
Mettez en demeure dans les formes du contrat. Respectez à la lettre le délai contractuel et visez précisément chaque manquement. Cette étape est expressément exigée par l'article 1221 pour l'exécution forcée et par l'article 1226 pour la résolution par notification, qui s'exerce aux risques et périls de celui qui la prononce. Elle sécurise aussi la demande de réduction du prix.
Demandez l'exécution avant d'envisager la suspension. Le référé de l'article 873 du Code de procédure civile permet d'obtenir vite ce dont vous avez besoin pour continuer à exploiter. Et si vous décidez malgré tout de suspendre, dites-le, écrivez-le, fondez-le : un impayé silencieux reste un impayé.
Vérifiez qui poursuivre, et devant quelle juridiction. Regardez qui détient le franchiseur et ce que les comptes de la société signataire contiennent réellement : la solvabilité se vérifie avant l'assignation, pas après le jugement. Contrôlez aussi si votre contrat comporte une clause d'arbitrage, fréquente dans les réseaux : elle ferme la voie du tribunal de commerce et change le calendrier comme le coût de l'action, un point que le décret du 6 août 2026 rend plus sensible encore.
Chiffrez les quatre postes séparément. Une demande globale mal ventilée se réduit facilement, une demande ventilée résiste mieux. Le cabinet peut vous accompagner dans cet audit, y compris pour arbitrer entre la voie transactionnelle et la voie contentieuse, et pour articuler cette démarche avec une éventuelle sortie anticipée du réseau.
Cesser de payer n'est pas une stratégie. C'est une conclusion, qui se prépare, se motive et se notifie.
Cet article a une vocation strictement informative. Chaque situation est différente et nécessite une analyse personnalisée. Maître Élodie Kalfon, avocate au Barreau de Paris, intervient en conseil et contentieux pour les franchisés et indépendants liés à un réseau.