Vous êtes franchisé. Chaque mois, en plus de la redevance d'exploitation, vous versez 2, 3 ou 4 % de votre chiffre d'affaires au titre de la « participation publicitaire ». Vous ne voyez pourtant ni campagne nationale, ni affichage, ni présence digitale à la hauteur de ce que vous payez. Quand vous demandez à quoi sert cet argent, on vous répond par une plaquette, un récapitulatif sommaire, ou pas du tout.
Vous n'êtes pas tenu de vous en contenter. Voici ce que le droit vous permet d'exiger, comment obtenir la preuve, et dans quelles conditions récupérer ce qui n'a pas été dépensé.
Ce qu'est juridiquement la redevance publicitaire
La redevance publicitaire n'obéit pas à un régime légal propre. Pour l'essentiel, ses règles sont celles que fixe votre contrat de franchise, lu à la lumière du droit commun des contrats.
Une obligation contractuelle comme une autre. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du Code civil) et doivent être exécutés de bonne foi, règle d'ordre public (article 1104 du Code civil). Si le franchiseur s'est engagé à affecter la contribution à des actions de communication, il doit le faire. S'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité contractuelle (article 1231-1 du Code civil).
Deux familles de clauses très différentes. Certaines clauses organisent un véritable fonds mutualisé : compte bancaire dédié, affectation intégrale des sommes à la publicité nationale, report limité des sommes non dépensées, engagement de justifier l'emploi des fonds. D'autres font du franchiseur le « seul juge du budget », précisent qu'il n'agit pas comme mandataire du franchisé et excluent toute reddition de comptes. Vos droits ne sont pas les mêmes dans les deux cas. La première chose à faire est donc de relire votre clause mot à mot.
Vous l'aviez en main avant de signer. L'article L. 330-3 du Code de commerce impose de vous communiquer le document d'information précontractuelle et le projet de contrat vingt jours au moins avant la signature. La clause publicitaire figurait donc dans ce projet. Si vous ne l'avez pas lue à l'époque, c'est le moment.
L'arrêt du 18 février 2026 : le pourcentage ne dispense pas de dépenser
L'affaire opposait quatre franchisés d'un réseau de restauration à leur franchiseur, ensuite placé en redressement puis en liquidation judiciaire.
Une clause très protectrice. Le contrat prévoyait que le franchiseur ne tirait « aucun bénéfice personnel » des participations, qu'il devait les affecter « dans leur intégralité » à des actions publicitaires de dimension nationale, que les sommes non dépensées dans l'année seraient « reportées sur l'année suivante », que les participations seraient regroupées sur un compte bancaire dédié et que le franchiseur fournirait « toutes justifications sur l'emploi des participations ».
Des manquements constatés pendant sept ans. La cour d'appel de Paris avait retenu que, de 2016 à 2022, le franchiseur avait manqué de manière continue à ses obligations : aucun compte dédié n'avait été produit jusqu'au jugement de première instance, et l'emploi des redevances n'avait pas été justifié à la demande des franchisés. Selon les franchisés, l'expertise judiciaire portant sur l'année 2016 faisait ressortir un écart de 34 734 euros entre les redevances qu'ils avaient versées et les dépenses affectées à la publicité nationale.
Un raisonnement censuré. La cour d'appel avait pourtant refusé tout remboursement, au motif que la redevance était calculée en pourcentage du chiffre d'affaires et non en fonction des dépenses engagées, de sorte que le « trop perçu » serait indifférent. La Cour de cassation casse sur ce point, au visa de la force obligatoire du contrat : ayant elle-même constaté que le franchiseur avait manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel « a méconnu les conséquences légales de ses constatations » (Cass. com. 18 février 2026, n° 24-20.770). Elle censure pour la même raison le rejet de la demande portant sur l'année 2022, alors que le liquidateur persistait à ne produire ni justificatifs ni relevés du compte dédié.
Le rapport d'expertise et la clause de report devaient être examinés. La Cour reproche aussi aux juges d'appel d'avoir écarté sans les analyser l'expertise et les contestations des franchisés, ainsi que leur argument selon lequel la clause ne permettait de reporter les sommes non dépensées que sur l'année suivante.
Obtenir la preuve que le franchiseur ne vous donne pas
C'est la vraie difficulté. Les factures publicitaires sont au siège du franchiseur, pas chez vous.
La demande écrite. Si votre clause prévoit une obligation de justifier l'emploi des fonds, vous pouvez adresser une demande précise, par lettre recommandée, portant sur une période déterminée : relevés du compte dédié s'il existe, liste des actions menées, factures correspondantes. Un refus, un silence ou une réponse évasive devient un élément du dossier. Mais cette demande a un revers : elle avertit le franchiseur.
Le constat sur requête, avant tout procès. L'article 145 du Code de procédure civile permet d'obtenir une mesure d'instruction avant tout procès lorsqu'il existe un motif légitime d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Cette mesure peut être ordonnée sur requête, c'est-à-dire sans que le franchiseur soit prévenu (article 493 du Code de procédure civile), à condition de justifier pourquoi le contradictoire doit être écarté. Le franchiseur peut ensuite en demander la rétractation : la requête doit donc être solidement motivée.
Un précédent éclairant. Un franchisé qui soupçonnait que sa redevance de communication de 2 % servait à autre chose qu'à la notoriété de l'enseigne a obtenu, sur requête, qu'un huissier de justice (aujourd'hui commissaire de justice) copie au siège du franchiseur les factures de publicité de trois exercices. Aucune demande préalable n'avait été adressée au franchiseur. La Cour de cassation a pourtant validé le maintien de la mesure : le risque que les documents ne soient pas communiqués, voire disparaissent, justifiait de déroger au contradictoire. Le contrat stipulait que le franchiseur n'était tenu « à aucune reddition de comptes », sans que cela empêche les juges de retenir un motif légitime (Cass. com. 6 novembre 2019, n° 18-15.363). La Cour ne s'est pas prononcée, en revanche, sur la validité de cette clause.
Dix ans de conservation, cinq ans pour agir. Les documents comptables et pièces justificatives doivent être conservés dix ans (article L. 123-22 du Code de commerce). En revanche, votre action en remboursement se prescrit en principe par cinq ans à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits vous permettant d'agir (article 2224 du Code civil). Ce point de départ se discute : le franchiseur pourra soutenir que vous pouviez vous interroger dès chaque versement, vous pourrez soutenir que l'écart ne vous est apparu qu'à l'examen des pièces. Par prudence, raisonnez comme si chaque année de contributions se prescrivait séparément : plus vous attendez, plus les premières années vous échappent.
Ce que vous pouvez réclamer, et à qui
Une fois l'écart établi, encore faut-il le qualifier, le chiffrer et le faire valoir utilement.
Le fondement de la demande. Dans l'affaire de 2026, la Cour de cassation statue sur la seule force obligatoire du contrat (ancien article 1134 du Code civil, devenu l'article 1103). Pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2018, la réduction du prix prévue par l'article 1223 du Code civil peut offrir une voie complémentaire lorsque la prestation a été exécutée imparfaitement : si vous avez déjà payé et qu'aucun accord n'est trouvé, vous pouvez demander au juge la réduction du prix. Son articulation avec les autres sanctions de l'inexécution est détaillée dans l'article consacré au franchiseur défaillant.
Le trop-perçu, poste par poste. Dans l'affaire de 2026, les franchisés demandaient d'écarter les dépenses sans caractère publicitaire ou national, les factures au libellé imprécis, celles qui n'étaient pas libellées à l'ordre du franchiseur, les factures liées à ses dépenses personnelles, les sommes déjà refacturées aux franchisés, les simples devis et les factures hors période. Cette grille de tri est un bon point de départ pour tout audit.
La portée exacte de la clause de report. Il est permis de soutenir qu'une clause reportant les sommes non dépensées « sur l'année suivante » n'autorise pas le franchiseur à les reporter d'année en année. La Cour de cassation n'a pas tranché la question, mais elle a jugé que cet argument appelait une réponse. Si votre contrat est rédigé de la même manière, c'est un levier de chiffrage à ne pas négliger.
Le préjudice distinct. Indépendamment de la question du remboursement, la cour d'appel avait fixé au passif du franchiseur, par des chefs de décision non remis en cause devant la Cour de cassation, pour chaque franchisé, 7 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa désorganisation, ainsi que les frais d'expertise. Ces chefs de préjudice relèvent de l'article 1231-1 du Code civil et doivent être démontrés.
Si votre clause fait du franchiseur le « seul juge du budget ». Votre position est nettement plus difficile. Sans engagement d'affecter l'intégralité des sommes, ni compte dédié, ni obligation de justifier, il n'existe pas de « trop-perçu » contractuel à proprement parler : le franchiseur peut soutenir que la contribution rémunère une communication dont il fixe librement le contenu et le montant. Trois pistes restent ouvertes. Le constat sur requête, d'abord, puisque l'arrêt de 2019 a été rendu sur une clause de ce type. L'inexécution, ensuite, si le contrat engage tout de même le franchiseur à mener une communication nationale et qu'il n'en a mené aucune ou presque : la réduction du prix ou des dommages et intérêts peuvent alors être discutés. La bonne foi, enfin, que l'article 1104 du Code civil impose dans l'exécution du contrat, et sur le fondement de laquelle il peut être reproché au franchiseur de détourner la contribution de la finalité annoncée. Aucune de ces voies n'est acquise : elles exigent une analyse précise du contrat et des pièces.
Si le franchiseur est en procédure collective. C'est fréquent : dans l'affaire de 2026, le franchiseur a été placé en redressement puis en liquidation judiciaire en cours de procès. Votre créance doit alors être déclarée au mandataire judiciaire, ou au liquidateur en liquidation judiciaire (article L. 622-24 du Code de commerce), même si elle n'est pas encore établie par un titre et, le cas échéant, sur la base d'une évaluation. Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC (article R. 622-24 du Code de commerce), en sauvegarde comme en redressement (article R. 631-27) et en liquidation judiciaire (article R. 641-25). Une déclaration tardive vous expose à la forclusion. Si vous aviez déjà assigné le franchiseur, le procès est interrompu jusqu'à votre déclaration, puis reprend de plein droit, mais il ne tend plus qu'à faire constater votre créance et à en fixer le montant (article L. 622-22 du Code de commerce, applicable en redressement et en liquidation par renvoi des articles L. 631-14 et L. 641-3). C'est ce qui s'est produit dans l'affaire de 2026 : les juges ne pouvaient plus que fixer les créances des franchisés au passif.
Ce qu'il faut faire
Relisez votre clause publicitaire. Compte dédié, affectation intégrale, report, obligation de justifier, exclusion de reddition de comptes : chaque mot compte. C'est la clause qui détermine la force de votre demande.
Choisissez l'ordre des démarches. Demande écrite en recommandé si le franchiseur coopère habituellement, requête aux fins de constat d'abord si vous craignez que les pièces disparaissent. Une fois le franchiseur averti, l'effet de surprise est perdu.
Ne suspendez pas vos paiements sans analyse. Cesser de verser la contribution est tentant, mais une exception d'inexécution mal calibrée peut justifier une résiliation à vos torts. Les conditions en sont détaillées dans l'article consacré au franchiseur défaillant.
Coordonnez-vous avec d'autres franchisés. L'affaire jugée en 2026 a été portée par quatre franchisés ensemble. Une action commune mutualise le coût de l'expertise et renforce la crédibilité de la démarche, chaque franchisé restant titulaire de sa propre créance.
Surveillez la santé du franchiseur. Un franchiseur qui n'abonde plus le fonds publicitaire est parfois un franchiseur en difficulté. Si une procédure collective est ouverte, le délai de déclaration de créance devient la priorité absolue.
Le cabinet peut vous accompagner dans cette démarche, y compris pour l'analyse de la clause, la requête aux fins de constat et le chiffrage de la créance.
Lorsque le contrat l'affecte à la publicité, la redevance n'est plus une contribution à fonds perdus : ce qui est affecté se justifie.
Cet article a une vocation strictement informative. Chaque situation est différente et nécessite une analyse personnalisée. Maître Élodie Kalfon, avocate au Barreau de Paris, intervient en conseil et contentieux pour les franchisés et indépendants liés à un réseau.