Vous êtes franchisé et votre point de vente ne tient plus. Les redevances, la contribution publicitaire et les obligations d'approvisionnement pèsent sur une trésorerie qui ne suit plus, mais votre contrat court encore trois ou quatre ans. Vous avez demandé une résiliation amiable, le réseau a refusé. Vous avez envisagé de cesser de payer, avec le risque que cela retourne la faute contre vous. Et vous savez que le jour où vous déposerez le bilan, le contrat sera toujours là.
C'est précisément là que le droit des entreprises en difficulté offre un outil que le droit des contrats ne donne pas : la résiliation prononcée par un juge, dans l'intérêt de votre entreprise, sans avoir à démontrer une faute du franchiseur. Voici comment ce mécanisme fonctionne, à quelles conditions, et ce qu'il ne vous donnera pas.
Ce que l'ouverture d'une procédure change pour votre contrat de franchise
Le contrat survit à l'ouverture, et le franchiseur reste tenu. Le I de l'article L. 622-13 du Code de commerce pose une règle d'une grande fermeté : nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. La clause de votre contrat qui prévoit la résiliation automatique en cas de procédure collective est donc neutralisée. Mieux, le texte ajoute que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le franchiseur doit continuer à livrer, à assister et à animer, même si vous lui devez trois mois de redevances. Ces arriérés ne lui ouvrent qu'un droit : déclarer sa créance au passif.
Le contrat de franchise est bien un contrat en cours. La qualification ne fait pas difficulté pour un contrat à exécution successive non encore arrivé à son terme. La chambre commerciale a d'ailleurs jugé qu'un contrat d'apport exclusif constitue un contrat en cours dont l'administrateur peut exiger la continuation ou la résiliation (Cass. com. 19 février 2013, n° 12-23.146). La logique vaut pour la franchise, pour le contrat d'approvisionnement exclusif et pour le contrat d'affiliation. L'arrêt est surtout utile pour ce qu'il refuse : la cour d'appel avait écarté la demande au motif que le contrat d'apport était indissociable du contrat de société liant le débiteur à la coopérative, et cette analyse est censurée. L'imbrication d'un contrat dans un ensemble plus vaste ne le soustrait pas à l'article L. 622-13.
Le texte s'applique quelle que soit la procédure, mais pas de la même façon. En sauvegarde, l'article L. 622-13 joue directement. En redressement judiciaire, l'article L. 631-14 le rend applicable, avec cette différence que le paiement des prestations continuées doit se faire au comptant. La liquidation judiciaire obéit en revanche à l'article L. 641-11-1, dont le IV n'ouvre la résiliation judiciaire que lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent. Pour un contrat de franchise, dont les obligations sont mixtes, cette voie est donc plus étroite. Tout ce qui suit vise la sauvegarde et le redressement judiciaire.
Encore faut-il pouvoir ouvrir la procédure. L'article L. 620-1 réserve la sauvegarde au débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Ouvrir une sauvegarde dans le seul but de se défaire d'un contrat devenu désavantageux n'est pas une stratégie, c'est un détournement de procédure, et cela se voit. En revanche, un franchisé dont le modèle économique ne tient plus précisément à cause du poids de ses obligations de réseau justifie de difficultés réelles, et la résiliation du contrat devient alors l'un des leviers de sa réorganisation.
La résiliation prononcée par le juge-commissaire : conditions et voie d'accès
Le IV de l'article L. 622-13 tient en une phrase, qu'il faut lire mot à mot : à la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Deux conditions cumulatives. La première regarde votre entreprise : la résiliation doit être nécessaire à sa sauvegarde, ce qui suppose de démontrer que la poursuite du contrat compromet la réorganisation. Le poids des redevances rapporté à la marge, le coût des approvisionnements imposés, les investissements de mise au concept exigés en période d'observation nourrissent cette démonstration. La seconde regarde le franchiseur : l'atteinte portée à ses intérêts ne doit pas être excessive. Le juge met donc en balance la survie de votre entreprise et le préjudice du réseau.
La Cour de cassation a tranché en septembre 2026. Un franchisé de proximité exploitant sous enseigne Carrefour, placé en sauvegarde, a obtenu du juge-commissaire la résiliation de son contrat de franchise et de son contrat d'approvisionnement. Le groupe soutenait que le juge devait mettre en balance le coût de l'indemnité de résiliation qu'il réclamait. La Cour répond que l'appréciation du caractère nécessaire de la résiliation « doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation », lesquelles relèvent de la vérification et de l'admission des créances (Cass. com. 9 septembre 2026, n° 24-21.555 et 24-21.559, FS-B). La menace d'une indemnité élevée ne suffit donc pas à faire obstacle à la résiliation.
Ce qui a convaincu les juges. Les éléments retenus sont concrets : des prix de vente de la centrale supérieurs à ceux de la concurrence, une politique tarifaire du franchiseur incompatible avec l'équilibre financier de l'exploitant, un gain insuffisant pour assurer la pérennité de la structure, et des prévisionnels montrant qu'un changement d'enseigne permettait un retour à la rentabilité. Sur l'atteinte aux intérêts du franchiseur, les juges ont relevé que le réseau ne précisait pas le poids du point de vente dans son résultat et procédait par généralités. La Cour a jugé ces appréciations souveraines. Elle a également approuvé le refus d'ordonner la production des accords conclus par l'exploitant avec la nouvelle enseigne. La chambre commerciale avait déjà connu d'une résiliation prononcée sur ce fondement, sans avoir alors à en contrôler le bien-fondé (Cass. com. 7 février 2012, n° 11-10.851). L'issue reste une question de preuve, dossier par dossier.
Qui saisit le juge, et comment. Le texte réserve la demande à l'administrateur : elle ne part pas de vous seul. Elle est formée par requête adressée ou déposée au greffe, et l'article R. 622-13 prévoit que le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée. Le franchiseur est donc entendu, et il se défendra.
Le cas fréquent de la procédure sans administrateur. Dans la plupart des dossiers de franchisés, l'entreprise est trop petite pour qu'un administrateur soit désigné. L'article L. 627-2 organise alors le relais : le débiteur exerce lui-même, après avis conforme du mandataire judiciaire, les facultés ouvertes à l'administrateur, et en cas de désaccord le juge-commissaire est saisi par tout intéressé. L'article R. 627-1 précise que l'article R. 622-13 s'applique lorsque le débiteur exerce la faculté de demander la résiliation des contrats en cours. Un point de rédaction mérite toutefois d'être anticipé : la lettre de l'article L. 627-2 vise la poursuite des contrats en cours et la résiliation du bail, quand le texte réglementaire renvoie plus largement aux contrats en cours. Faites trancher ce point avec votre mandataire judiciaire avant de déposer la requête, plutôt que devant le juge. Dans l'affaire de la coopérative citée plus haut, c'est d'ailleurs la société débitrice elle-même qui avait saisi le juge-commissaire, sans qu'aucune juridiction relève d'irrégularité tenant à l'auteur de la saisine.
Les autres portes de sortie, et le piège de la résiliation de plein droit
Le IV n'est pas le seul mécanisme. Le III de l'article L. 622-13 organise deux cas de résiliation de plein droit, et l'un d'eux est à la main du franchiseur.
La mise en demeure restée sans réponse. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, adressée par le cocontractant et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois. C'est le franchiseur qui déclenche ce mécanisme, et le silence suffit à faire tomber le contrat. Une absence de réponse peut donc produire ce qu'une requête n'aurait pas obtenu.
Le scénario n'a rien de théorique. Dans l'affaire d'un restaurant franchisé placé en sauvegarde, le franchiseur avait mis l'administrateur en demeure de prendre parti. Celui-ci a obtenu du juge-commissaire une prolongation de deux mois, puis n'a apporté aucune réponse dans le délai ainsi prorogé. Le tribunal a constaté la résiliation du contrat de franchise (Cass. com. 23 novembre 2022, n° 21-10.614). Ce n'est pas pour autant une stratégie recommandable : elle vous prive de toute maîtrise du calendrier et vous laisse sans décision motivée sur la nécessité de la résiliation. C'est une réalité à connaître lorsqu'une mise en demeure arrive pendant la période d'observation, pas une méthode à provoquer.
Une précision utile au passage. Ce même arrêt juge que la clause compromissoire n'est pas un contrat en cours : l'administrateur ne peut pas la résilier isolément pour rapatrier le litige devant le tribunal de commerce. La procédure collective ne neutralise pas votre clause d'arbitrage, sujet développé dans notre article sur la clause d'arbitrage après le décret du 6 août 2026.
Le défaut de paiement d'un contrat continué. Le contrat est également résilié de plein droit à défaut de paiement dans les conditions du II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. Autrement dit, si vous avez opté pour la continuation puis cessé de payer les redevances postérieures, le contrat tombe. Encore faut-il le faire constater.
C'est là que se trouve le piège. L'article R. 622-13 dispose que le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats ainsi que la date de cette résiliation. La Cour de cassation en a tiré une conséquence sévère : le débiteur qui ne saisit pas le juge-commissaire ne peut pas se prévaloir de la résiliation de plein droit.
Ce que la résiliation ne vous donne pas
C'est le volet que les franchisés découvrent trop tard. Obtenir la résiliation n'est pas obtenir l'effacement du contrat.
Le franchiseur est indemnisé, mais au passif. Le V de l'article L. 622-13 est explicite : si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. C'est toute la différence avec une résiliation de droit commun : le franchiseur ne sera pas payé comptant, il devra déclarer sa créance et en attendre le traitement dans la procédure. L'article L. 622-17 va dans le même sens en excluant, en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités du bénéfice du privilège des créances postérieures. Les clauses pénales de sortie que comporte votre contrat ne disparaissent donc pas, mais elles perdent le rang qui en faisait une arme.
Vos obligations post-contractuelles, elles, survivent. C'est le véritable apport de l'arrêt du 7 février 2012. Le contrat de franchise avait été résilié par le juge-commissaire. Le franchiseur a ensuite assigné son ancien franchisé en dommages et intérêts devant le tribunal désigné par la clause attributive du contrat, lui reprochant d'avoir signé un nouveau contrat de franchise avec une société concurrente sans attendre l'expiration du délai conventionnel d'un an. La Cour de cassation a jugé que la contestation relative à des fautes contractuelles commises après le jugement d'ouverture et après la résiliation du contrat par le juge-commissaire n'est pas née de la procédure collective, et que la juridiction désignée par la clause attributive était donc compétente. Elle n'a statué que sur la compétence, le fond restant à juger. Traduction opérationnelle : la résiliation vous libère des obligations d'exécution, pas des obligations de sortie, et le franchiseur vous poursuivra devant son tribunal habituel, hors du cocon de votre procédure collective.
La clause de non-réaffiliation doit néanmoins passer un test. Cette affaire a été jugée sur un contrat de 2000 et une procédure de 2009. Depuis le 6 août 2016, l'article L. 341-2 du Code de commerce répute non écrite toute clause restreignant, après l'échéance ou la résiliation, la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant. Celui qui s'en prévaut doit démontrer quatre conditions cumulatives : concurrence avec les biens ou services du contrat, limitation aux terrains et locaux d'exploitation, caractère indispensable à la protection d'un savoir-faire substantiel, spécifique et secret, et durée n'excédant pas un an. Ce texte ne vise toutefois que les contrats mentionnés à l'article L. 341-1, conclus en vue de l'exploitation d'un magasin de commerce de détail. Vérifiez ce champ avant de compter dessus.
Ce qu'il faut faire, dans cet ordre
Chiffrez le coût de la poursuite avant toute démarche. La condition de nécessité ne se plaide pas en opportunité, elle se démontre en chiffres : redevances et contribution publicitaire rapportées à votre marge, écart entre les prix de la centrale et ceux du marché, investissements de mise au concept exigés, trésorerie prévisionnelle avec et sans le contrat. C'est ce tableau, complété si possible par un prévisionnel sous une autre enseigne, qui emporte la conviction du juge-commissaire, pas le récit de vos griefs. C'est exactement ce qui a fait la différence dans l'affaire jugée le 9 septembre 2026.
Distinguez vos griefs contractuels de votre demande de résiliation. Si le franchiseur a manqué à ses obligations d'approvisionnement ou d'assistance, ce terrain reste ouvert et se cumule, sujet traité dans notre article consacré au franchiseur défaillant. Mais la requête du IV ne se fonde pas sur la faute du franchiseur : elle se fonde sur la nécessité pour votre entreprise. Mélanger les deux affaiblit les deux.
Obtenez l'avis conforme du mandataire judiciaire en amont. En l'absence d'administrateur, c'est lui qui conditionne l'exercice de la faculté. Une requête déposée sans cet avis expose à un débat parasite. Profitez de cet échange pour caler la question de rédaction signalée plus haut entre l'article L. 627-2 et l'article R. 627-1.
Ne laissez jamais une résiliation de plein droit sans constatation. Si le contrat tombe sur le fondement du III, faites-la constater par le juge-commissaire et faites-en fixer la date. L'exemple chiffré ci-dessus montre ce que coûte l'omission de cette formalité.
Auditez vos obligations de sortie avant, pas après. Clause de non-réaffiliation, clause de non-concurrence, restitution des enseignes et du matériel, sort des stocks, rachat éventuel par le réseau. Ces clauses figurent dans votre contrat et, pour beaucoup, dans le document d'information précontractuelle remis avant la signature, dont nous détaillons l'audit dans notre article sur le DIP en franchise. Elles détermineront ce que vous pourrez faire le lendemain de la résiliation.
Le cabinet peut vous accompagner dans cette démarche, y compris pour chiffrer la nécessité de la résiliation, rédiger la requête avec le mandataire judiciaire et sécuriser votre réinstallation au regard des clauses post-contractuelles.
La procédure collective ne déchire pas votre contrat de franchise. Elle change simplement la main qui tient les ciseaux.
Cet article a une vocation strictement informative. Chaque situation est différente et nécessite une analyse personnalisée. Maître Élodie Kalfon, avocate au Barreau de Paris, intervient en conseil et contentieux pour les franchisés, les indépendants liés à un réseau et les dirigeants de TPE.